JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Evaluation environnementale

Fiche publiée le 14/01/2020
(dernière mise à jour le 19/02/2020)
Description :
environnement – autorisation environnementale – évaluation environnementale

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Présentation de la situation 
 
Les enjeux environnementaux sont plus centraux que jamais dans la vie quotidienne des collectivités, notamment lorsqu’ils concernent des projets d’urbanisme de la collectivité. L’impact environnemental d’un projet est devenu un élément majeur permettant d’obtenir les autorisations nécessaires ou non à la poursuite dudit projet. Afin d’intégrer plus avant l’environnement dans l’élaboration d’un projet ou d’un document de planification, a été mise en place l’évaluation environnementale en amont de ce projet. Cette évaluation a pour but de prendre en compte les effets potentiels ou avérés du projet ou du plan sur l’environnement, et ce de manière globale. Ainsi il est question de la population, de la santé humaine, de la biodiversité, des terres, du sol, de l’eau, de l’air, du climat, des biens matériels, du patrimoine culturel mais aussi des interactions entre ces différents éléments.
 
L’évaluation environnementale participe ainsi à la mise en œuvre des principes de prévention, d’intégration, de précaution et de participation du public.
 
Législation actuelle

De nombreux textes, législatifs, réglementaires et européens, participent à la mise en œuvre de l’évaluation environnementale : 

  • La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : c’est par cette loi qu’a été imposée l’étude d’impact dans le cadre des procédures d’autorisation préalable à la réalisation de certains travaux ou ouvrages
  • La loi du 10 juillet 2010 portant engagement national du droit européen en introduisant la possibilité d’un examen au cas par cas 
  • L’ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement
  • La directive du 16 avril 2014 relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement 

Le processus de l’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale est introduite le plus en amont possible pour faire intégrer les préoccupations environnementales et de santé au maître d’ouvrage. Trois phases constituent l’évaluation environnementale : 

  • L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (études d’impact pour les projets, rapport sur les incidences environnementales pour les plans et programmes) par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme ;
  • La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale, qui rend un avis sur le projet ou plan, et sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la consultation du public
  • L’examen par l’autorité autorisant le projet ou approuvant le plan des informations du rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations.

L’évaluation environnementale s’installe de façon proportionnelle à la sensibilité environnementale de la zone en question, à l’importance et à la nature des travaux du projet ou du plan, des incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine, de façon globale.

Les projets, plans et programmes concernés par l’évaluation environnementale

Il existe une liste des projets, plans et programmes soumis à une évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit au cas par cas. Cette décision est alors prise par l’autorité environnementale, l’évaluation environnementale n’étant alors nécessaire que pour les projets, programmes et plans étant susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement entendu de manière globale.
Cette liste se trouve annexé : 

  • à l’article R.122-2 du Code de l’environnement pour les projets, 
  • et à l’article R.122-17 du Code de l’environnement pour les plans et programmes.  

Les projets 

L’étude d’impact dans le cadre du projet 

Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone concernée par le projet, mais aussi à l’importance et à la nature des travaux et à ses incidences environnementales prévisibles. 

A minima, le contenu de l’étude d’impact contient les éléments suivants :

  • Un résumé technique
  • Une description du projet (localisation, conception, dimension, caractéristiques)
  • Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet
  • Une description des incidences notables du projet sur l’environnement, ainsi que celles résultant de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeures
  • Les mesures ERC, pour Eviter, Réduire et possiblement Compenser les incidences environnementales négatives
  • Une présentation des modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets
  • Une description des solutions de substitution examinées et les principales raisons de son choix au regard des incidences sur l’environnement.

On compte également une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité dans le cas des infrastructures de transport. Dans ce dernier cas, l’étude d’impact est bien plus complète car elle compte également : 

  • Une analyse des effets prévisibles du projet sur le développement de l’urbanisation
  • Une description des hypothèses de trafic
  • Une analyse des enjeux écologiques et des risques liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers
  • Une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet 

Cadrage préalable 

Article L122-1-2 du Code de l’environnement

Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact.
 
Article R122-4 du Code de l’environnement

Sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact, conformément à l'article L. 122-1-2.  Dans sa demande, le maître d'ouvrage fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques spécifiques du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée : 

  • les principaux enjeux environnementaux ; 
  • ses principaux impacts.

Comme l’énonce donc l’article L.122-1-2 mais aussi R.122-4 du Code de l’environnement, le pétitionnaire a la possibilité de demander à l’autorité compétente un avis, appelé cadrage préalable, sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact. Il lui faut alors préciser au minimum les principaux enjeux environnementaux et les principaux impacts du projet. Cette autorité compétente saisit alors l’autorité environnementale de la demande de cadrage préalable. 

Les plans et programmes 

Le rapport d’incidence pour les plans et programmes 

Pour les plans et programmes, on parle alors d’évaluation environnementale stratégique. Le rapport d’incidence doit comporter à minima : 

  • Un résumé non technique
  • Une présentation générale du plan du programme (objectifs, contenu, articulation avec d’autres plans ou programmes…)
  • Une description de l’état initial de l’environnement, de ses perspectives d’évolution sans mise en œuvre du plan ou programme, des principaux enjeux environnementaux, des caractéristiques environnementales de la zone.
  • Une description et une évaluation des effets notables du plan ou du document sur l’environnement et la santé humaine
  • Les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du document
  • L’exposé des motifs expliquant pourquoi le projet de plan ou programme a été retenu
  • Les mesures pour réduire et possiblement compenser les incidences environnementales négatives
  • Les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l’environnement

 Cadrage préalable

Un cadrage préalable est également possible comme pour les plans et programmes, la personne publique pouvant demander le degré de précision à fournir dans le rapport environnemental à l’autorité environnemental, selon les articles L.122-7 et R.122-19 du Code de l’environnement

L’évaluation environnementale au cas par cas ou systématique

La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, a mis en place la procédure d’examen au cas par cas. Les articles R.122-2 et R.122-17 du Code de l’environnement définissent les plans, projets et programmes soumis à une évaluation environnementale, que ce soit systématique ou au cas par cas. Dans ce dernier cas, c’est l’autorité environnementale qui décide alors si le projet, plan ou programme doit être soumis à une évaluation environnementale ou non.

L’article R.122-2 du Code de l’environnement concerne l’évaluation environnementale au cas par cas tandis que l’article R.122-17 du même code concerne l’évaluation environnementale systématique.

L’examen au cas par cas prend en compte si le projet ou plan est susceptible d’avoir un impact sur l’environnement, en examinant de nombreux critères comme les caractéristiques du projet, sa localisation et les caractéristiques de l’impact potentiel. Ces critères sont énumérés à l’annexe III de la directive modifiée du 12 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement.

C’est l’analyse du formulaire de demande d’examen qui permet à l’autorité de prendre cette décision. Lorsqu’un plan ou programme relève de l’examen au cas par cas, la personne publique responsable doit, dès qu’elles sont disponibles, transmettre à l’autorité environnementale, les informations nécessaires à son examen.