Dérogations sur les règles de destination du PLU
(dernière mise à jour le 13/10/2026)
Présentation de la situation
La récente réforme du Code de l’urbanisme, par la loi du 30 juin 2026 visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics, crée un article L.152-6-11 dans le Code de l’urbanisme, pouvant déroger aux règles de destination du PLU pour autoriser, par construction ou transformation, un bâtiment à destination principale d’habitation.
Que permet cette nouvelle dérogation ?
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, l’autorité compétente peut déroger aux règles de destination pour PLU pour délivrer une autorisation d’urbanisme par décision motivée, afin d’autoriser un bâtiment à destination principale d’habitation, par construction ou transformation.
Il s’agit bien d’une possibilité et non d’un principe
obligatoire. En effet, l’autorité compétente doit alors motiver sa décision en
tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet.
Il existe néanmoins deux conditions : celle tenant au foncier et celle tenant à l’affectation. Le terrain doit ainsi être détenu par une personne publique ou une entreprise publique, ou cédé par celles-ci à un tiers en vue de loger ou d’héberger les agents et salariés visés. Quant à l’affectation, la moitié au moins des locaux d’habitation créés doit être réservée aux agents publics et salariés visés à l’article L.442-7 du CCH. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte vise exclusivement les agents publics (civils ou militaires) ainsi que les salariés d’un établissement public ou d’une entreprise assurant un service public de transport de personnes.
Le propriétaire doit justifier chaque année auprès de l’autorité compétente que la condition de réservation demeure satisfaite. En cas de défaut ou d’absence de déclaration, l’autorité compétente le met en demeure de régulariser dans un délai de trois mois. Sans effet, le bâtiment est réputé non conforme à l’autorisation délivrée. La sanction est donc administrative et pèse sur la conformité même de la construction, ce qui est lourd de conséquences pour un investisseur ou un bailleur.
Par contre, les salariés du secteur privé, comme les saisonniers, ne sont pas visés : le cas des opérateurs de transport par câble en régie ou en société publique locale suppose d’établir s’ils entrent dans la notion de service public de transport de personnes au sens de l’article L.1221-3 du Code des transports.