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Décret du 21 avril 2026 de simplification de la procédure contentieuse environnementale

Article publié le 29/04/2026
(dernière mise à jour le 29/04/2026)
Description :

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Présentation de la situation

Le décret du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l’accélération de certains projets a été publié, modifiant la Code de justice administrative en refondant totalement l’article R.311-5, lequel instaure un tout nouveau régime contentieux accéléré et unifié applicable à une catégorie limitativement définie de projets environnementaux.

Que dit le décret en question ?

Ce nouvel article R.311-5 du Code de la justice administrative vise les litiges, hors contentieux indemnitaires, portant sur l’ensemble des actes de l’autorité administrative – y compris les décisions de refus, de prorogation ou de transfert – dès lors que ces actes conditionnent, même partiellement, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension du projet ainsi que ses ouvrages et travaux connexes.

Ainsi, cette formulation ne s’arrête pas aux seules autorisations environnementales, mais tous les actes administratifs unilatéraux structurants pour le projet.

Les actes contractuels sont par contre exclus du dispositif.

Le texte délimite les projets en cinq grandes catégories :

  • Les projets relatifs au développement des énergies décarbonées : les installations éoliennes soumises au régime des ICPE, les projets de production d’électricité photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5MW, les installations hydroélectriques à partir d’un certain seuil, certaines installations de méthanisation, les gîtes géothermiques relevant du Code minier hors géothermie de minime importance, les ouvrages électriques de raccordement et infrastructure du réseau public ainsi que les décisions prises en application de la loi d’accélération des énergies renouvelables (APER).
  • Les projets relatifs aux infrastructures de transport soumis à autorisation environnementale ainsi que les projets poursuivant une finalité agricole essentielle
  • Les projets d’intérêt national majeur au sens du code de l’urbanisation
  • Les projets industriels comportant des installations classées soumises à autorisation ou enregistrement, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles dépasse un seuil de 5 millions d’euros hors taxe
  • Les projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ou d’une grande opération d’urbanisme

Pour ces différents projets, les cours administratives d’appel seront désormais compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur les litiges relevant de l’article R.311-5 du Code de la Justice administrative.  Elles devront rendre leur décision dans un délai maximal de dix mois, délai qui peut être adapté en cas de sursis à statuer destiné à permettre la régularisation de l’acte attaqué.

Ce nouveau régime est complété par des règles de procédures spécifiques, notamment :

  • l’obligation, à peine d’irrecevabilité, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire ;
  • l’absence d’effet suspensif du recours administratif sur les délais de recours contentieux.

Le nouveau cadre permis par l’article R.311-5 s’appliquera aux actes pris à compter du 1er juillet 2026.