Refus de permis de construire pour cause d'atteinte à la salubrité publique
(dernière mise à jour le 08/12/2025)
Présentation de la situation
Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 1er décembre 2025 n°493556, estime qu’un maire peut refuser une demande de permis de construire si le projet est susceptible de porter atteinte à la ressource en eau de la commune, ce qui est inédit en droit de la construction et des aménagements vis-à-vis des ressources naturelles. Cela vient renforcer un pan souvent méconnu des pouvoirs de police du maire, à savoir son pouvoir de police, par le biais de son rôle dans la salubrité publique de sa commune.
Que dit l’arrêt ?
Dans l’espèce, le maire d’une commune avait refusé en 2023 un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble de cinq logements. Le 23 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du promoteur visant à faire annuler l’arrêté du maire, estimant que ce dernier a pu « légalement fonder son refus sur un motif tiré d’une atteinte à la salubrité publique au sens de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme ».
Par cet arrêt du 1er
décembre 2025, le Conseil d’Etat, plus haute juridiction administrative,
confirme le jugement du tribunal administratif fondé sur cet article R.111-2,
qui prévoit en effet qu’un projet « peut être refusé ou n’être accepté que
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation,
de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres
installations ». Pour le Conseil d’Etat donc, si la consommation d’eau
qu’implique une construction nouvelle est susceptible de porter atteinte à la
ressource en eau potable d’une commune, cela relève bel et bien de la salubrité
publique au sens des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
Un risque de pénurie d’eau relève bien de la salubrité publique, ce qui peut
ainsi justifier un refus de permis de construire.
Pour justifier son refus
de permis de construire, le maire s’était appuyé sur une étude de juillet 2021
attestant du niveau préoccupant d’insuffisance des ressources en eau du fait de
l’assèchement des forages, ainsi que sur la sécheresse de 2022.
Cet arrêt confirme une
tendance dans la jurisprudence administrative, celle de la prise en compte de
la raréfaction des ressources comme paramètre incontournable de l’aménagement
des territoires.