Loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement
(dernière mise à jour le 27/10/2025)
Présentation de la situation
Suite au dépôt d’une proposition de loi le 1er avril 2025 par le sénateur Harold Huwart, la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement a été adopté à la suite d’une commission mixte paritaire le 15 octobre 2025. Cette loi entend répondre aux difficultés que traverse le secteur du logement et de l’urbanisme.
Simplification des procédures d’urbanisme
Désormais, les
modifications de plans locaux d’urbanisme consistant en une rectification d’une
erreur matérielle ou une réduction de la surface d’une zone urbaine ou à
urbaniser sont dispensées d’évaluation environnementale.
Dans un but de
simplification des documents d’urbanisme, le régime de la modification simplifiée
devient la norme, et la révision est réservée aux évolutions les plus
structurantes (impactant les documents d’orientation), dans le but de réduire
de quatre à deux les procédures d’évolution des documents d’urbanisme.
Lorsque leurs
périmètres coïncident, il est désormais possible de fusionner le SCoT et le
PLUi pour mutualiser les coûts et simplifier la gouvernance.
La loi vient
également faciliter la participation du public par voie électronique à la
place l’enquête publique, en particulier dans les projets de logement.
Un nouvel outil est
créé pour l’aménagement : l’Opération de transformation urbaine OTU,
ayant vocation à être mise en œuvre dans les zones pavillonnaires et commerciales.
Le maire se voit offrir la possibilité d’accorder des dérogations au PLUi ou aux documents d’urbanisme, même dans des communes hors zones tendues, pour soutenir des projets d’intérêt local ou pour faciliter la construction de logement.
Favoriser la construction de logements
Désormais, le
permis d’aménager pourra porter sur des lots non contigus, permettant une plus
grande flexibilité. Ce permis d’aménager multi-sites pourra intégrer une
ou plusieurs parcelles à renaturer.
De nouvelles mesures
ont pour objectif de faciliter la construction de logements dans les Zones d’activités
économiques, et à octroyer des dérogations aux maires au cas par afin de
leur permettre d’autoriser la construction de logements lorsque le règlement du
PLU l’interdit, et ce dans toutes les communes. La surélévation ou la
transformation limitée d’un bâtiment régulièrement édifié ne pourra pas être
refusée au motif qu’il n’est plus conforme aux règles d’urbanisme en vigueur. En
ce sens, la surélévation ou modification limitée d’un bâtiment déjà édifié ne
pourrait pas être refusée au seul motif d’une non-conformité aux règles du PLU
nouvellement applicables.
Les règles de
changement de destination dans les zones NAF (naturelles, agricoles et forestières)
sont assouplies dans certaines conditions.
La loi impose une
limitation des motifs nouveaux de refus en reprise d’un permis annulé. En
effet, le nouvel alinéa de l’article L.600-2 du Code de l’urbanisme interdit à
l’autorité administrative de soulever de nouveaux motifs de refus après un certain
délai (deux mois après l’enregistrement du recours) lors d’une demande de réformation
ou d’une nouvelle demande consécutive à une annulation.
Une disposition de
la loi nouvelle adapte le cadre de la résidence hôtelière à vocation sociale.
Ces résidences pourront désormais être louées aux travailleurs de chantiers
avoisinants. Un cadre juridique est créé pour les résidences à vocation d’emploi,
conçues pour accueillir temporairement des actifs en mobilité professionnelle,
des étudiants, des apprentis, des stagiaires ou des volontaires en service civique.
Cette mesure vise à soutenir le développement de solutions de logement
transitoires (Bail Mobilité d’une semaine à 18 mois) et abordables, afin de
répondre aux besoins des territoires en tension comme les zones touristiques
par exemple.
Enfin, le délai d’acquisition
des biens sans maître par les communes passe de 30 à 15 ans.
Empêcher les recours abusifs
Le contentieux de l’urbanisme
est souvent critiqué pour la profusion des recours abusifs. La loi nouvelle
vient ainsi les restreindre. A cette fin, le Conseil constitutionnel a été
saisi pour contrôler la conformité de ces dispositifs avec le droit à un
recours effectif.
La loi vient
abroger la voie d’exception, qui permettait d’invoquer l’illégalité
d’un document d’urbanisme par voie d’exception. Ainsi, les tiers ne pourront
plus soulever d’illégalité du document d’urbanisme de cette manière, ce qui
verrouille une voie de contentieux spécifique.
Désormais, pour
être recevable à agir contre l’approbation d’un document d’urbanisme, l’article
L.600-1-1 modifié du Code de l’urbanisme dispose qu’une personne « autre
que l’Etat, les collectivités territoriales ou un groupement) devra prouver
qu’elle a pris part à la participation du public organisée avant l’adoption du
document contesté. Cette condition s’appliquera aux procédures de
participation lancées plus d’un mois après la promulgation de la loi.
Le délai de recours
contentieux est quant à lui réduit de 2 mois à 1 mois. Le recours grâcieux, lorsqu’il est exercé, ne joue plus pour proroger le
délai de recours contentieux : il n’a plus pour effet de suspendre ou
repousser le comment du délai contentieux.
Le recours grâcieux
devra être notifié dans les 15 jours suivant sa
réception à l’autorité compétence.
La loi nouvelle crée
un article L.600-3-1 qui dispense le requérant de la preuve de l’urgence
pour obtenir la suspension en référé d’un refus d’autorisation d’urbanisme.
Cette dispense ne l’empêche pas de devoir démontrer les autres conditions du
référé comme la plausibilité du moyen.
La réforme renforce la cristallisation des moyens : au-delà du délai de deux mois après l’enregistrement du recours, l’autorité administrative ne peut plus invoquer de nouveaux motifs de rejet.
Solarisation des parkings
La loi assouplit l’obligation de solarisation
des parkings extérieurs de plus de 1500m² existants, afin d’autoriser le mix
entre ombrières et végétalisation. Cependant, au moins 35% de la moitié de
la surface totale du parking devra être couverts par des ombrières
photovoltaïques. Le calendrier d’échéances de la loi APER est adapté en ce
sens.