JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Réglementation de la baignade en montagne

Fiche publiée le 24/06/2025
(dernière mise à jour le 24/06/2025)
Description :

L'accès à la totalité de l'article est réservé aux adhérents
Vous n'êtes pas encore adhérent ? Toutes les informations sont ici

Présentation de la situation

Avec l’été qui approche, de plus en plus de français recherchent la fraîcheur, notamment dans les lieux proches de l’eau, que ce soit sur le littoral, mais aussi dans les lacs de montagne. Il convient alors de faire un point sur ce qui est autorisé ou non dans ces lieux.

Que dit la loi ?

La réglementation : la baignade aménagée et non aménagée

Pour se baigner, il y a souvent la possibilité de se tourner vers deux types de destination : les lacs naturels et les plans d’eau spécialement aménagés dans ce but. Ainsi, le Code de la Santé publique considère que les rivières, les étangs et les lacs sont des eaux de baignade. La définition de l’eau de baignade est donnée par l’article L.1332-2 du Code de la santé publique :

« toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :

  • les bassins de natation et de cure ;
  • les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
  • les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines ».

Ainsi, à l’inverse des plans d’eau aménagé, qui doivent être prévu pour la baignade, la baignade est libre dans les étangs et les rivières, sans restriction, sauf si une interdiction s’y oppose. La loi n’interdit pas au nageur estival de se baigner dans un tel plan d’eau naturel, son usage est même très libre tant dans les horaires que dans la temporalité.

La loi fixe trois cas de baignade :

  • Les baignades en rivière ou étang aménagées
  • Les baignades non aménagées
  • Les baignades interdites

Mais aussi trois alternatives pour le nageur :

  • Une baignade autorisée et surveillée
  • Une baignade autorisée et non surveillée
  • Une baignade interdite

Concernant la baignade aménagée, cela comprend une « portion de terrain contigüe à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade (article D.1332-39 du CSP). Il s’agit donc d’installations en dur, comme des parkings, des restaurants, des aires de jeux ou des sanitaires. La baignade aménagée est alors soumise à obligation de surveillance physique (article D322-11 du Code du sport). Il revient à la commune de mettre en place cette surveillance.

Concernant la baignade non aménagée, en milieu naturel, elle peut se faire mais sans obligation de surveillance de la commune : toute personne qui se baigne le fait donc à ses risques et périls.

Selon la jurisprudence, le maire n'est pas tenu d'informer les baigneurs des risques habituels qu'ils encourent en se baignant dans un milieu naturel (CE, 26 février 1969 ). En revanche, il est tenu de signaler, par la présence de panneaux, les dangers spécifiques d'un cours d'eau. Par exemple, l'existence de sables mouvants (CAA Nantes, 21 mars 1990 ). Une baignade non aménagée et non surveillée, mais régulièrement fréquentée, doit faire l'objet d'une signalisation spécifique du maire indiquant qu'elle n'est pas surveillée. Elle doit également être sécurisée par l'installation d'un moyen permettant d'alerter rapidement un centre de secours (CE, 13 mai 1983 ). Une borne d'appel ou une cabine téléphonique par exemple.

L’interdiction de baignade

En vertu de son pouvoir de police, le maire d’une commune peut limiter, voire interdire, la baignade dans un étang ou une rivière. Les raisons évoquées tiennent toutes de l’ordre public, à savoir la sécurité du baigneur, la tranquillité ou la salubrité, même si récemment le motif environnemental s’est également invités dans les possibilités. En effet, la forte fréquentation des eaux de baignade peut perturber les écosystèmes, ce qui pousse les autorités à interdire la baignade, comme c’est le cas en 2025 pour la réserve naturelle des Contamines, où le bivouac et la baignade sont interdits.

Pour interdire la baignade, il faut alors qu’un arrêté municipal ou préfectoral soit pris, et des panneaux informant de l’interdiction doivent également être installés aux abords de la zone concernée. Le baigneur qui ne respecte pas l'interdiction s'expose au paiement d'une amende.

Un plan d'eau peut être interdit partiellement. Une partie de baignade peut être autorisée tandis que l'autre interdite au public.

La responsabilité du maire

En matière de police administrative, le maire est chargé de maintenir l'ordre public, comme le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Il est également chargé de sécuriser la baignade.

Le maire qui ne respecte pas les obligations de surveillance ou de signalisation de la baignade en milieu naturel engage sa responsabilité pénale, sur le fondement de la mise en danger d'autrui (article 121-3 du Code pénal).

La qualité des eaux de baignade

La directive européenne 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade fixe la réglementation relative aux baignades. En droit français, on retrouve ces obligations transposées aux articles D.1332-14 à D.1332-38-1 du code de la santé publique (CSP). Le classement des eaux de baignade est réalisé à la fin de la saison balnéaire de l'année en cours en utilisant les résultats d'analyse des paramètres règlementés dans le cadre du contrôle sanitaire (Escherichia coli et entérocoques intestinaux) sur une période d'évaluation de 4 années.

Le contrôle sanitaire porte sur l’ensemble des zones accessibles au public où la baignade est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs et qui n’ont pas fait l’objet d’une interdiction permanente.
Les eaux de baignade, qu'elles soient aménagées ou non, sont recensées annuellement par les communes. Le recensement s'effectue avant le début de chaque saison balnéaire et prévoit de prendre en considération l'avis du public exprimé au cours de la saison précédente. A cette fin, des registres sont mis à la disposition du public en mairie.