JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Covid-19 et force majeure

Article publié le 24/03/2025
(dernière mise à jour le 24/03/2025)
Description :

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Présentation de la situation

 La pandémie de Covid-19 a été source de perturbations pour l’exécution de nombreux marchés publics. Pourtant, la question de savoir si cet épisode constitue un cas de force majeure, et donc un obstacle imprévisible, se pose pour l’adaptation ou non du contrat. La justice vient clarifier la chose en qualifiant le covid-19 de perturbation temporaire non imprévisible.

Que dit l’arrêt ?

 La force majeure est un évènement qui constitue un empêchement insurmontable et inexplicable à l’exécution d’une obligation. D’après l’article 1218 du Code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

La force majeure existe quand l’exécution devient effectivement impossible. L’inexécution ou la non-réalisation ne doit pas être imputable au débiteur, ni causée par une faute de ce dernier ou d’une personne dont il se porte garant, par exemple un membre du personnel ou un travailleur indépendant.

Dès que le débiteur a connaissance d’une situation de force majeure, il doit en informer le créancier dans un délai raisonnable.

En l’espèce, par un contrat de partenariat, une commune a confié à une société la conception, le financement en tout ou partie, la construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation d’un équipement sportif sur une longue durée. La pandémie a conduit la société à se trouver dans l’impossibilité d’assurer à la commune les recettes garanties prévues par le contrat. La commune ayant refusé de donner suite à cette réclamation, les parties ont infructueusement engagé la procédure de conciliation prévue dans le contrat.

La société a saisi le juge administratif d'une demande tendant à la condamnation de la commune au titre de la totalité des recettes garanties perçues par la ville pendant la période allant de mars 2020 à février 2022. Le tribunal administratif de Nice, par une décision du 31 octobre 2023, a rejeté cette demande.

Par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 17 février 2025, le juge administratif rejette cette requête.

Le contrat de partenariat précise que la commune doit continuer à payer les redevances en cas de force majeure empêchant l’exécution. La question se pose donc de savoir si la pandémie de covid-19 constitue un cas de force majeure.

En l'espèce, la survenance de la pandémie de Covid-19 a perturbé l'activité du stade et a entraîné des difficultés financières.

Cependant, le juge administratif estime que la pandémie ne constitue pas un évènement faisant irrésistiblement obstacle à l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles par la société, mais un bouleversement temporaire des conditions d’exploitation seulement susceptible d’être couvert par une indemnité d’imprévision.

Il n’y a pas en l’espèce de force majeure.