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Marché public : avis non contraignant du jury

Article publié le 08/10/2024
(dernière mise à jour le 08/10/2024)
Description :
CE , 30 juillet 2024

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Présentation de la situation

Le Conseil d’Etat, en annulant l’arrêt d’appel de la Cour administrative d’appel de Lyon, qui avait été rendu le 24 novembre 2022, par arrêt du 30 juillet 2024, vient affirmer que l’acheteur n’est pas tenu de suivre l’avis émis par le jury du concours dans le cadre d’un marché public.  

Que dit l’arrêt du Conseil d’Etat ?

En l’espèce, une communauté d’agglomération a lancé un concours restreint sur avant-projet sommaire en vue de la conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’une ancienne caserne militaire. Ce concours a été suivi d’un avis d’appel public à concurrence. Suite à l’attribution du marché à un groupement de société, un groupement évincé saisit le juge administratif en annulation.

La Cour administrative d’appel de Lyon a fait droit à cette demande par un arrêt du 24 novembre 2022.

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt d’appel par un arrêt du 30 juillet 2024 (requête n°470756).

En effet, le Conseil d’Etat justifie sa décision de la manière suivante : aux termes de l’article 8 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 88 du décret n°2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ces deux textes étant en vigueur lors du marché public concerné par l’affaire, l’acheteur n’est pas tenu de suivre l’avis émis par le jury du concours, cet avis n’étant que consultatif et n’emportant alors pas de valeur contraignante.  L’acheteur peut alors porter son choix sur un autre candidat sans enfreindre le droit.

Or, selon la Cour d’appel, l’acheteur ne pouvait s’écarter de l’avis du jury sans justification des motifs privilégiés pour le choix du candidat. Elle avait jugé que l’inversion du classement du jury n’était pas manifestement justifiée pour les motifs évoqués par l’autorité adjudicatrice.

Il s’agit aux yeux du Conseil d’Etat d’une erreur de droit, car aucun principe juridique n’obligeait alors l’acheteur à suivre l’avis du jury, il était libre de s’en écarter, sans devoir répondre à la condition que l’offre retenue soit manifestement meilleure que celle proposée par le jury.