Marché public : avis non contraignant du jury
(dernière mise à jour le 08/10/2024)
Présentation de la situation
Le Conseil d’Etat, en annulant l’arrêt d’appel
de la Cour administrative d’appel de Lyon, qui avait été rendu le 24 novembre
2022, par arrêt du 30 juillet 2024, vient affirmer que l’acheteur n’est pas
tenu de suivre l’avis émis par le jury du concours dans le cadre d’un marché
public.
Que dit l’arrêt du Conseil d’Etat ?
En l’espèce, une communauté d’agglomération a lancé un concours restreint sur avant-projet sommaire en vue de la conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’une ancienne caserne militaire. Ce concours a été suivi d’un avis d’appel public à concurrence. Suite à l’attribution du marché à un groupement de société, un groupement évincé saisit le juge administratif en annulation.
La Cour administrative
d’appel de Lyon a fait droit à cette demande par un arrêt du 24 novembre 2022.
Le Conseil d’Etat
annule l’arrêt d’appel par un arrêt du 30 juillet 2024 (requête n°470756).
En effet, le Conseil d’Etat justifie sa décision de la manière suivante :
aux termes de l’article 8 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics et de l’article 88 du décret n°2016-361 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics, ces deux textes étant en vigueur lors du marché
public concerné par l’affaire, l’acheteur n’est pas tenu de suivre l’avis émis
par le jury du concours, cet avis n’étant que consultatif et n’emportant alors
pas de valeur contraignante. L’acheteur
peut alors porter son choix sur un autre candidat sans enfreindre le droit.
Or, selon la Cour d’appel,
l’acheteur ne pouvait s’écarter de l’avis du jury sans justification des motifs
privilégiés pour le choix du candidat. Elle avait jugé que l’inversion du
classement du jury n’était pas manifestement justifiée pour les motifs évoqués
par l’autorité adjudicatrice.
Il s’agit aux yeux
du Conseil d’Etat d’une erreur de droit, car aucun principe juridique n’obligeait
alors l’acheteur à suivre l’avis du jury, il était libre de s’en écarter, sans devoir
répondre à la condition que l’offre retenue soit manifestement meilleure que
celle proposée par le jury.