JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
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Obligation légale de débrousaillement

Fiche publiée le 24/06/2024
(dernière mise à jour le 24/06/2024)
Description :

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Présentation de la situation

Suite aux feux de forêt ayant touché la France en 2022, la loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 a été promulguée afin de mettre en place une stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies. C’est de cette loi que découle le renforcement de l’obligation légale de débroussaillement (OLD). Deux décrets du 29 mars 2024 détaillent les modalités de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillements : le décret n°2024-295 du 28 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement et le décret n°2024-284 du 29 mars 2024 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie.

Qu’est-ce que l’obligation légale de débroussaillement  ?

Le débroussaillement correspond aux "opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature, dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies" (Code Forestier, article L.131-10).

Le décret n°2024-295 du 29 mars 2024, en vigueur depuis le 1er avril 2024, simplifie les procédures de mise en œuvre des OLD avec, comme principal objectif, de prendre davantage en compte les obligations de débroussaillement dans les documents et autorisations d’urbanisme, mais aussi d’élargir le champ de la dispense de la déclaration préalable aux coupes et abattages d’arbres nécessaires à leur mise en œuvre.

La loi du 10 juillet 2023 prévoyait d’ailleurs que les périmètres des terrains concernés par cette obligation légale devaient être indiqués sur plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d’urbanisme, ou en tout cas au document d’urbanisme en tenant lieu, ou encore à la carte communale (Code Forestier, article L.131-16-1).

Plusieurs nouveaux éléments ont été ajoutés par le décret à l’annexe au PLU et à la carte communale : cela va des périmètres des secteurs concernés par les obligations de débroussaillement à la liste des servitudes d’utilité publique du Code de l’urbanisme ainsi que des servitudes de passage et d’aménagement instituées en application de l’article L.134-2 du Code forestier, qui contribuent à la défense des bois et forêts contre les incendies.

 

Ces décrets apportent également une nouvelle dérogation à l’obligation de déclaration préalable pour les coupes et abattages d’arbres pour certaines zones, lorsque ces coupes sont effectuées en application d’une obligation de débroussaillement.

S’agissant de la dérogation pour les sites classés, l’abattage d’arbres de haute tige dans le cadre des travaux de débroussaillement restera assujetti à une autorisation spéciale, désormais délivrée par le préfet (Coe de l’urbanisme, article R.421-23-2.5°). En effet, les nouvelles dispositions réglementaires instituent la compétence du préfet pour délivrer l’autorisation spéciale de travaux en site classé lorsqu’elle est demandée pour l’abattage d’arbres de haute tige dans le cadre de travaux de débroussaillement (article R.341-10 du Code de l’environnement).

Ces dispositions sont actives depuis le 1er avril 2024.

Enfin, pour faciliter la mise en œuvre de ces obligations, le législateur a créé une « procédure d’accord simplifiée » (Code forestier, article L.131-14) : les collectivités peuvent réaliser des travaux de débroussaillement avec l’accord écrit ou tacite des propriétaires des terrains concernés (Code Forestier, article L.134-6). Le décret n°2024-284 du 29 mars 2024 détermine les conditions de l’accord nécessaire pour l’application de cette procédure d’accord simplifié. Les communes doivent alors procéder à la notification du propriétaire du fonds, ou à défaut, lorsque le propriétaire n’est pas connu, à l’affichage en mairie un mois avant le début de la période prévue pour la réalisation de l’action de débroussaillement. Sans réponse sous un mois, l’accord est réputé donné.