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Réparation du préjudice écologique

Article publié le 11/06/2024
(dernière mise à jour le 11/06/2024)
Description :

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Présentation de la situation

Dans une décision de la Cour de cassation du 26 mars 2024, le raisonnement de la Cour d’appel d’Aix en Provence selon lequel le juge peut évaluer les dépenses nécessaires aux mesures propres à réparer le préjudice écologique est confirmé.

Ces mesures consistent alors à la remise en état de l’écosystème de l’habitat protégé d’une espèce protégée, à laquelle, s’agissant d’animaux hors du commerce, aucune valeur vénale ne peut être affectée.

Que dit la décision de la Cour de cassation ?

En l’espèce, des agents d’une réserve naturelle nationale ont constaté que des travaux avaient été réalisés et des arbres abattus, dans une zone Natura 2000 et d’habitat protégé d’une espèce protégée. En réparation du préjudice écologique, énonçant que ces espèces protégées étaient menacées et classées comme vulnérables, le juge de la Cour d’Appel d’Aix en Provence a condamné la société à réparer le préjudice écologique.

Cette décision intervient après constatation que les travaux engagés constituent une atteinte portée à l’écosystème d’une zone de sensibilité majeure pour l’espèce protégée, et que cette atteinte peut être qualifiée de non négligeable et que le préjudice écologique naît de la destruction de ces espèces.

La réparation en nature apparaissant impossible, pour évaluer le coût de réintroduction de l’espèce protégée dans son milieu naturel, le coût est essentiellement financier.

Aucune remise en état n’ayant été proposé par les parties, la Cour de Cassation a souverainement évalué les dépenses nécessaires aux mesures propres à réparer le préjudice écologique, consistant en la remise en état de l’écosystème de l’habitat protégé d’une espèce protégée, à laquelle, selon les termes de l’article L.162-9 du Code de l’environnement s’agissant d’animaux hors du commerce, aucune valeur vénale ne peut être affectée.