Décret sur le développement de l'agrivoltaïsme
(dernière mise à jour le 23/04/2024)
Présentation de la situation
Le nouvel encadrement de l’agrivoltaïsme et du photovoltaïque en zones agricoles, forestières ou naturelles fixé par décret est paru le 9 avril 2024. Pris en application de la loi du 10 mars 2023 d’accélération de la production d’énergies renouvelables, ce décret définit les conditions de développement de l’agrivoltaïsme et d’implantation des projets photovoltaïques au sol sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.
Que dit le décret ?
L’article L.314-36 du Code de l’énergie propose une définition juridique de ce qu’est l’agrivoltaïsme : est considérée comme une installation agrivoltaïque « une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole ». Ainsi, ne peut être considérée comme agrivoltaïque une installation qui « ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole » et/ou « n’est pas réversible ».
Le décret vient, dans son article 1er,
encadrer les dispositions spécifiques à l’agrivoltaïsme en précisant les termes
et les critères de la définition légale. Y est donc précisée la notion de
parcelle agricole à considérer, mais surtout le contenu des services devant
être apportés à l’activité agricole par les projets agrivoltaïques :
amélioration du potentiel et de l’impact agronomique, adaptation au changement
climatique, protection contre les aléas et amélioration du bien-être animal.
Le maintien de la production agricole
Le décret définit ainsi la notion de production agricole significative et de revenu durable en étant issu, ainsi que les modalités garantissant que l’activité agricole reste l’activité principale de la parcelle. Différents indicateurs sont fixés, notamment un taux de couverture maximale à ne pas dépasser. Une limite de 40% de taux de couverture des sols par les installations photovoltaïques est posée pour contenir les risques de baisse de rendement. Le maintien d’une production agricole significative est mesuré, entre autres par la limitation des pertes de rendement agronomique. Dans le cas des cultures par exemple, la production doit être égale à 90% de celle observée dans une parcelle témoin.
En cas de fraude avérée, la suspension ou la
résiliation du contrat de rachat de l’électricité pourra aussi être mise en œuvre.
L’identification des surfaces dans un document cadre
Les projets photovoltaïques au sol ne pourront se déployer que sur des terrains réputés incultes ou inexploités depuis au moins dix ans. Pour rappel, les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation seront identifiées à l’échelle départementale dans un document-cadre pris sur proposition de la chambre d’agriculture et après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles et des collectivités concernées. A l’expiration d’un délai de deux mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé « favorable »
Le décret prévoie aussi l’inscription d’office
dans ce document-cadre de plusieurs types de terrains réputés propices à l’accueil
de tels projets (carrières, friches
industrielles, délaissés touriers, fluvial et portuaire, anciens aérodromes…)
Ce document-cadre sera révisé au moins tous les
5 ans.
Les procédures d’autorisation, de suivi et de contrôle
Les procédures d’instruction d’une demande de permis sont précisées par le nouvel article R.431-27 du Code de l’urbanisme qui détaille en particulier les documents ou informations que le pétitionnaire doit fournir à l’appui de sa demande pour justifier que son projet répond à chaque critère et condition de l’agrivoltaïsme.
Le décret modifie les règles en matière de
compétence : les demandes relatives à une installation agrivoltaïque, qui
relèvent parfois de la compétence de droit commun, seront toutes instruites par
les services de l’Etat et délivrées par le préfet, sortant ainsi de la
compétence du maire.
Lorsque la demande porte sur une installation
mentionnée à l’article L.111-29, le dossier de demande de permis de construire
ou celui qui est joint à la déclaration préalable devra comporter des éléments
permettant d’apprécier le respect des conditions de compatibilité prévues à l’article
R.111-20-1 pour exempter les installations du décompte ZAN.
Le dossier de déclaration préalable devra aussi
comprendre la description de l’état initial du terrain et de ses abords,
indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments
paysagers existants.
Le décret détermine en outre les conditions liées à la durée d’autorisation – au maximum de 40 ans – ainsi qu’à l’obligation de démantèlement et de remise en état après exploitation. Une réversibilité des installations est prévue ainsi que la constitution de garanties financières pour couvrir ces opérations.
Enfin, le texte fixe les modalités de suivi et
de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.