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Refus de permis de construire pour insuffisance de la ressource en eau

Article publié le 02/04/2024
(dernière mise à jour le 02/04/2024)
Description :

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 Présentation de la situation

Dans un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a dû se prononcer sur la possibilité pour le maire de refuser un permis de construire pour insuffisance de la ressource en eau.

Que dit la décision ?

Le tribunal administratif de Toulon rappelle dans cette décision qu’en vertu de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.

D’après la décision, on entend par risques d’atteinte à la sécurité et salubrité publiques aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer par des tiers.

Dans cette affaire, le maire a refusé le permis de construire car les effets sur la ressource en eau du projet de construction seraient de nature à constituer un risque pour la santé et la salubrité publique (la ressource en eau étant faible). Une étude portant sur les besoins en eau met en évidence en juillet 2021 une insuffisance des ressources en eau à très court terme, compte tenu de l’assèchement de deux forages et du faible niveau du troisième.

Une telle insuffisance constitue une atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

Par conséquent, c’est à bon droit que le maire a pu s’opposer au projet au motif qu’il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique.