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Différence de traitement et taxe de séjour

Article publié le 19/03/2024
(dernière mise à jour le 19/03/2024)
Description :

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Présentation de la situation

Dans la décision n°2023-1078 du 8 février 2024, le Conseil constitutionnel, saisi sur une question prioritaire de constitutionnalité, juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la taxe de séjour forfaitaire.

Que dit la décision ?

L’article L.2333-26 du Code général des collectivités territoriales dispose que certaines communes peuvent instituer une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire. Cette faculté s’entend de manière plutôt large. Elles ont en effet la possibilité d’appliquer l’une de ces taxes à l’ensemble des hébergements situés sur leur territoire mais elles ont également la possibilité d’appliquer la taxe de séjour à certaines natures d’hébergement et la taxe de séjour forfaitaire aux autres natures d’hébergement.

Il peut alors en résulter une différence de traitement entre les hébergements situés sur un même territoire, selon la nature de l’hébergement en question.

Les dispositions attaquées par la QPC concernent cette possibilité de différence de régimes d’impositions pour les hébergements situés sur un même territoire. L’argument principal étant alors une rupture d’égalité.

Toutefois, l’article L.2333-26 du CGCT dispose que seuls des hébergements de nature différente peuvent être soumis à des régimes d’imposition distincts. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées est fondée sur une différence de situation et est en rapport direct avec l’objet de la loi, qui est de permettre aux communes de choisir le régime d’imposition le plus adapté en vue d’assurer, pour chaque nature d’hébergement et au regard des circonstances locales, le recouvrement de la taxe de séjour.

Le Conseil Constitution aboutit à une conformité de ces dispositions quant à la Constitution, sans aucune différence de traitement.

L’article L.2333-41 du CGCT prévoit que la taxe de séjour forfaitaire est notamment assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe. Permettre aux communes d’assujettir les structures d’hébergement à une imposition forfaitaire assise sur leur capacité d’accueil, et non sur leur fréquentation réelle entend faciliter le recouvrement de la taxe de séjour. Cette disposition est fondée sur un critère objectif et rationnel en lien avec l’objectif poursuivi.

Selon le Conseil Constitutionnel, le fait de retenir comme critère la capacité contributive de l’exploitant d’une structure d’hébergement - outre les nuitées - les unités de capacité d’accueil de cet hébergement n’a pas pour effet d’assujettir le contribuable à une imposition dont l’assiette inclurait une capacité contributive dont il ne disposerait pas. De plus le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement donnant lieu au versement de la taxe de séjour fait l’objet d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement.

Ainsi, le Conseil constitutionnel déclare ces dispositions conformes à la Constitution, le principe d’égalité devant les charges publiques étant respecté.