JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

L'autorisation de mise en location

Fiche publiée le 07/11/2023
(dernière mise à jour le 07/11/2023)
Description :

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Présentation de la situation

Afin de réglementer l’hébergement sur son territoire, les collectivités ont la possibilité de soumettre à autorisation la location comme meublé de tourisme des locaux commerciaux, depuis la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019, précisé par le décret du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme (articles R.324-1-4 à R.324-1-7 du Code du tourisme).


Que dit la loi ?

Depuis le 1er juillet 2021, les communes appliquant déjà le changement d’usage et le numéro d’enregistrement peuvent, si elles le souhaitent, se doter d’un nouvel instrument de régulation, en soumettant à autorisation la location comme meublé de tourisme des locaux commerciaux.

La règle générale est la suivante : la procédure de changement d’usage protège initialement les seuls locaux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent en règle générale être loués comme meublés de tourisme librement, sans limite de durée. Pourtant, les mairies peuvent, si elles le souhaitent, réguler la location des locaux commerciaux comme meublés de tourisme, notamment lorsqu’une pénurie de locaux commerciaux est avérée.

Dans cette situation, la délivrance d’une autorisation de mise en location est nécessaire, et toute mise en location sans cette autorisation est passible d’une amende de 25 000€.

Les locaux commerciaux concernés par cette réglementation sont définis par référence aux destinations de construction du Code de l’urbanisme, en fonction de la date du PLU (article R.324-1-4 du Code du Tourisme). Il s’agit des locaux destinés à l’artisanat, au commerce de détail, à la restauration, au commerce de gros, aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, des cinémas, des hôtels et autres hébergements touristiques.

Cette possibilité de mise en place d’une autorisation spécifique n’est possible que pour les communes qui appliquent déjà le numéro d’enregistrement et le changement d’usage. La commune doit alors prendre une délibération qui précise notamment :

-        Les principes de mise en œuvre des objectifs de production de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services.  En effet, d’après la jurisprudence européenne, un régime d’autorisation doit poursuivre un motif impérieux d’intérêt général, et les mesures prises doivent être proportionnées à cet objectif. La commune choisissant cet outil de régulation doit être en mesure de démontrer son respect des exigences européennes

-        Les critères qui seront appliqués pour délivrés ou non des autorisations. Ces critères doivent être proportionnels, objectifs et transparents. Une différentiation est possible selon le territoire.

L’autorisation de mise en location d’un local commercial comme meublé de tourisme ne concerne que les locaux commerciaux, à l’inverse de l’autorisation de changement d’usage qui ne concerne que les logements.

Il est possible que la mise en location d’un local commercial comme meublé de tourisme s’accompagne d’autres transformations du local qui nécessitent des autorisations d’urbanisme. Il existe donc deux procédures différentes :

-        Lorsqu’il n’y a pas besoin d’une autorisation d’urbanisme, procédure de l’article R.324-1-6 du Code du tourisme

-        Lorsqu’il y a besoin d’une autorisation d’urbanisme en plus de l’autorisation de mise en location comme meublé de tourisme, procédure de l’article R.324-1-7 du Code du tourisme.

 

Jurisprudence

CE 26 juin 2023, req.  N°458799

Le décret n°2021-757 du 11 juin 2021 a pour objet de fixer les conditions d’application de la procédure permettant à certaines communes de soumettre à autorisation la location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme.

Pour le Conseil d’Etat, ce décret n’a pas vocation à couvrir les locaux d’habitation situés dans les communes où le changement d’usage de ces locaux est déjà soumis à autorisation préalable (CCH, art. L.631-7). L’autorisation prévue à l’article L.324-1-1 IV bis est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerce et services. Le décret ne vise pas à couvrir les locaux d’habitation situés dans les communes où le changement d’usage de ces locaux est déjà soumis à autorisation. La location répétée pour une courte durée à une clientèle de passage d’un local meublé destiné à l’habitation constitue déjà un changement d’usage.