Légalité de la procédure d’évaluation environnementale au cas par cas
(dernière mise à jour le 13/12/2022)
Présentation de la situation
Le décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 parachève la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 pour préciser le champ d’application de l’évaluation environnementale, s’agissant des procédures d’élaboration et d’évolution des plans et programmes régis par le Code de l’urbanisme. Ce décret permet à certains documents d’urbanisme de déroger à l’obligation d’évaluation environnementale.
Que dit l’arrêt ?
Le Conseil d’Etat a
précisé, dans son arrêt du 23 novembre 2022, Association France Nature
environnement n°458455, que, dans tous les cas où elle estime que l’élaboration
d’une carte communale, la création ou l’extension d’une unité touristique
nouvelle, ou l’évolution d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local
d’urbanisme ou d’une carte communale n’est pas susceptible d’avoir des
incidences notables sur l’environnement, et que, par conséquent, la réalisation
d’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire, « la personne publique responsable a
l’obligation, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l’autorité
environnementale mentionnée à l’article R.104-21 du Code de l’urbanisme d’un
dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du document
d’urbanisme, et en quoi elle estime que ce document n’est pas susceptible
d’avoir des incidences notables sur l’environnement ».
Par cet arrêt, le
Conseil d’Etat reconnait donc la possibilité pour la personne publique de
déroger à l’obligation d’évaluation environnementale, à la condition expresse
de justifier en quoi ce document d’urbanisme n’aurait pas de conséquences
notables sur l’environnement.
Ainsi, si l’autorité environnementale saisie par la personne publique s’y oppose, « l’évolution ou l’élaboration d’un document d’urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d’une évaluation environnementale ». Bien que l’autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable au terme d’un délai de deux mois à compter de sa saisine, la personne publique doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation environnementale n’a pas été regardée comme nécessaire.
Référence
CE 23 novembre
2022, Association France nature environnement, n°458455