Mesure de police excédant le territoire de la commune
(dernière mise à jour le 13/12/2022)
Présentation de la situation
Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 29 novembre 2022, Ministre de l’intérieur c/ Société Périgord Shooting Club, n°449749, le juge administratif rappelle le critère à utiliser pour déterminer le champ d’application d’une mesure de police qui excède le territoire d’une commune
Que dit l’arrêt ?
Dans cet arrêt, il
est question d’un arrêté préfectoral du 29 juin 2017, par lequel le préfet de
Dordogne a suspendu l’activité d’un établissement de ball-trap, implanté sur le
territoire de la commune de Servanches, estimant que l’activité de cet
établissement générait des nuisances sonores, elles-mêmes à l’origine de
manifestations de protestation provoquant des troubles à l’ordre public. De
plus, cette activité ne respectait pas certaines règles de sécurité prévues par
le code du sport.
L’arrêté
préfectoral était fondé sur le 3° de l’article L.2215-1 du CGCT, donnant au préfet compétence exclusive pour prendre « les
mesures relatives à l’ordre, la sûreté, à la sécurité et à la salubrité
publique, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ».
Ainsi, le Conseil
d’Etat a confirmé que le champ d’application d’une mesure prise sur le
fondement de l’article L.2215-1 du CGCT pour réglementer l’activité d’un
établissement qui cause des troubles à l’ordre public s’apprécie au regard de
l’objet de la mesure, en fonction de la localisation de l’établissement dont
l’activité est à l’origine du litige, et non au regard des effets de la
mesure, en fonction de la portée des troubles à l’ordre public auquel elle
entend remédier.
De plus, il n’y a pas de substitution de base légale car la mesure en cause ne relevait pas de la compétence des maires de deux ou plusieurs communes (2° de l’article L.2215-1 du CGCT)
Référence
CE 29 novembre
2022, Ministre de l’intérieur c/ Société Périgord Shooting Club, n°449749