JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Mesure de police excédant le territoire de la commune

Article publié le 13/12/2022
(dernière mise à jour le 13/12/2022)
Description :
mesure de police

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Présentation de la situation

Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 29 novembre 2022, Ministre de l’intérieur c/ Société Périgord Shooting Club, n°449749, le juge administratif rappelle le critère à utiliser pour déterminer le champ d’application d’une mesure de police qui excède le territoire d’une commune

Que dit l’arrêt ?

Dans cet arrêt, il est question d’un arrêté préfectoral du 29 juin 2017, par lequel le préfet de Dordogne a suspendu l’activité d’un établissement de ball-trap, implanté sur le territoire de la commune de Servanches, estimant que l’activité de cet établissement générait des nuisances sonores, elles-mêmes à l’origine de manifestations de protestation provoquant des troubles à l’ordre public. De plus, cette activité ne respectait pas certaines règles de sécurité prévues par le code du sport.

L’arrêté préfectoral était fondé sur le 3° de l’article L.2215-1 du CGCT, donnant au préfet compétence exclusive pour prendre « les mesures relatives à l’ordre, la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ».

Ainsi, le Conseil d’Etat a confirmé que le champ d’application d’une mesure prise sur le fondement de l’article L.2215-1 du CGCT pour réglementer l’activité d’un établissement qui cause des troubles à l’ordre public s’apprécie au regard de l’objet de la mesure, en fonction de la localisation de l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige, et non au regard des effets de la mesure, en fonction de la portée des troubles à l’ordre public auquel elle entend remédier.

De plus, il n’y a pas de substitution de base légale car la mesure en cause ne relevait pas de la compétence des maires de deux ou plusieurs communes (2° de l’article L.2215-1 du CGCT)

Référence

CE 29 novembre 2022, Ministre de l’intérieur c/ Société Périgord Shooting Club, n°449749