JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Autorisation de construire sur ou en surplomb du domaine public

Article publié le 13/12/2022
(dernière mise à jour le 13/12/2022)
Description :
surplomb du domaine public - autorisation d'urbanisme

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Présentation de la situation

L’article R.431-13 du Code de l’urbanisme dispose : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».

Que dit l’arrêt ?

Ainsi que l’établie le Code de l’urbanisme, l’accord du gestionnaire est requis dans la procédure d’attribution d’un permis de construire sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci, ce que rappellent deux arrêts du Conseil d’Etat du 23 novembre 2022.

Ainsi, le Conseil d’Etat rappelle ce principe réglementaire en ce que le tribunal administratif de Nantes s’était fondé sur la circonstance que les balcons en surplomb du domaine public prévus par le projet n’avaient pas pour effet de compromettre l’affectation au public du trottoir qu’ils surplombent et n’excédaient pas, compte tenu de la faiblesse du débord et de l’élévation par rapport au sol, le droit d’usage appartenant à tous. Or, le Conseil d’Etat a rappelé à bon droit que « lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation temporaire du domaine public en question ».

Seule la présence de cette pièce dans le dossier suffit pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

Ainsi, si l’autorité environnementale saisie par la personne publique s’y oppose, « l’évolution ou l’élaboration d’un document d’urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d’une évaluation environnementale ».  Bien que l’autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable au terme d’un délai de deux mois à compter de sa saisine, la personne publique doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation environnementale n’a pas été regardée comme nécessaire.

Référence

CE 23 novembre 2022, n°450008 et Société Les Jardins de Flore, n°449443