Autodétermination de la nécessité d’une évaluation environnementale
(dernière mise à jour le 29/11/2022)
Présentation de la situation
Un décret du 13 octobre 2021 a fixé les nouvelles règles d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme. Ce texte prévoit les cas dans lesquels la collectivité peut déterminer par elle-même, par un examen au cas par cas, si son projet d’élaboration ou d’évolution de son document d’urbanisme doit faire ou non l’objet d’une évaluation environnementale.
Le Conseil d’Etat, par une décision du 23
novembre 2022, a refusé d’annuler ces dispositions.
Que dit l’arrêt ?
Le décret prévoyait
l’application de la loi ASAP du 7 décembre 1010, mais venait aussi remplir le
vide juridique laissé par deux jurisprudences du Conseil d’Etat des 19 juillet
2017 et 26 juin 2019.
Le Conseil d’Etat a
ainsi refusé d’annuler certains articles du décret du 13 octobre 2021.
En ce qui concerne les
dispositions contestées de l’article 13 dudit décret, le juge administratif a
considéré qu’il n’y avait pas méconnaissance des exigences de la directive
2001//42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement, ni du principe d’impartialité, eu égard aux
garanties entourant les conditions dans lesquelles une personne publique
responsable est susceptible de retenir qu’il n’y a pas de lieu de soumettre
l’élaboration ou l’évolution d’un document d’urbanisme à la réalisation d’une
évaluation environnementale.
En effet, le
Conseil d’Etat a rappelé que la personne publique responsable a l’obligation,
avant toute décision, de saisir pour avis conforme l’autorité environnementale
mentionnée à l’article R.104-21 du Code de l’urbanisme d’un dossier décrivant
les principales caractéristiques du document d’urbanisme, ainsi que les raisons
pour lesquelles elle estime que ce document n’est pas susceptible d’avoir des
incidences notables sur l’environnement. Ceci est valable ans tous les cas où
la personne publique estime que l’élaboration d’une carte communale, la
création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle ou l’évolution d’un
schéma de cohérence territoriale (SCoT), d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou
d’une carte communale n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur
l’environnement et, en conséquence, que la réalisation d’une évaluation
environnementale n’est pas nécessaire.
Selon le Conseil
d’Etat, cette saisine pour avis conforme implique que l’évolution ou
l’élaboration d’un document d’urbanisme ne pourra être dispensée de la
réalisation d’une évaluation environnementale si cette autorité s’y oppose.
Enfin, l’autorité
environnementale doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons
pour lesquelles une évaluation n’a pas été regardée comme nécessaire, si au
terme du délai de deux mois après la saisine l’autorité est réputée avoir rendu
un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique
responsable.
Conseil d'État, 23 novembre 2022, req. n°458455.