JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Autodétermination de la nécessité d’une évaluation environnementale

Fiche publiée le 29/11/2022
(dernière mise à jour le 29/11/2022)
Description :
évaluation environnementale - document d'urbanisme - loi ASAP

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Présentation de la situation

Un décret du 13 octobre 2021 a fixé les nouvelles règles d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme. Ce texte prévoit les cas dans lesquels la collectivité peut déterminer par elle-même, par un examen au cas par cas, si son projet d’élaboration ou d’évolution de son document d’urbanisme doit faire ou non l’objet d’une évaluation environnementale.

Le Conseil d’Etat, par une décision du 23 novembre 2022, a refusé d’annuler ces dispositions.

Que dit l’arrêt ?

Le décret prévoyait l’application de la loi ASAP du 7 décembre 1010, mais venait aussi remplir le vide juridique laissé par deux jurisprudences du Conseil d’Etat des 19 juillet 2017 et 26 juin 2019.

Le Conseil d’Etat a ainsi refusé d’annuler certains articles du décret du 13 octobre 2021.

En ce qui concerne les dispositions contestées de l’article 13 dudit décret, le juge administratif a considéré qu’il n’y avait pas méconnaissance des exigences de la directive 2001//42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ni du principe d’impartialité, eu égard aux garanties entourant les conditions dans lesquelles une personne publique responsable est susceptible de retenir qu’il n’y a pas de lieu de soumettre l’élaboration ou l’évolution d’un document d’urbanisme à la réalisation d’une évaluation environnementale.

En effet, le Conseil d’Etat a rappelé que la personne publique responsable a l’obligation, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l’autorité environnementale mentionnée à l’article R.104-21 du Code de l’urbanisme d’un dossier décrivant les principales caractéristiques du document d’urbanisme, ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce document n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Ceci est valable ans tous les cas où la personne publique estime que l’élaboration d’une carte communale, la création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle ou l’évolution d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT), d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une carte communale n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et, en conséquence, que la réalisation d’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire.

Selon le Conseil d’Etat, cette saisine pour avis conforme implique que l’évolution ou l’élaboration d’un document d’urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d’une évaluation environnementale si cette autorité s’y oppose.

Enfin, l’autorité environnementale doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n’a pas été regardée comme nécessaire, si au terme du délai de deux mois après la saisine l’autorité est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable.

Conseil d'État, 23 novembre 2022, req. n°458455.