JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
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Décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022

Article publié le 25/10/2022
(dernière mise à jour le 25/10/2022)
Description :
autorisation d'exploitation commerciale et artificialisation des sols

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 Présentation de la situation

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a posé le principe qu’une autorisation d’exploitation commerciale ne peut pas être délivrée pour les projets engendrant une artificialisation des sols. Le décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022 vient établir les modalités des dérogations permises par la loi.

Que dit le décret ?

En lien avec les articles 215 et 216 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, le décret précise les modalités d’application des dérogations pour les implantations et extensions qui engendreraient une artificialisation des sols ainsi que les projets commerciaux considérés comme engendrant une artificialisation des sols.

Le décret explicite dans un premier temps la notion d’artificialisation : un projet est considéré comme entrant dans le champ de l’interdiction dès lors que sa réalisation provoque, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés par rapport à la situation au 23 août 2021.

La loi a prévu quatre dérogations :

-        Les projets situés dans l’emprise d’une opération de revitalisation du territoire

-    Les projets qui s’insèrent « dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné »

-    Les projets situés dans une zone d’activité commerciale identifiée par un Scot ou un PLU entré en vigueur avant la publication de la loi Climat et Résilience

-        Les projets qui font l’objet d’une compensation par transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé.

Ces dérogations ne peuvent concerner que des projets ne dépassant pas 10 000m².

Apports du décret :

Le décret prend en considération ces règles nouvelles sur la procédure de demande d’AEC en ce qui concerne la composition du dossier, mais aussi la consultation du préfet qui doit donner son avis conforme pour l’obtention d’une dérogation pour les surfaces allant de 3000 à 10 000m².

Concernant les modalités de compensation, celle-ci s’apprécie en termes qualitatifs et quantitatifs. Les gains doivent être au moins égaux aux pertes occasionnées par le projet. Les mesures de compensation sont mises en œuvre, en plus de ce qui peut être fait à proximité immédiate du projet, en priorité au sein des zones de renaturation préférentielles.