Nomenclature de l’artificialisation des sols
(dernière mise à jour le 03/05/2022)
Présentation de la situation
Le décret n°2022-763 du 29 avril 2022 a été publié relativement à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme.
Que dit le décret ?
Le nouvel article L.101-2-1 du Code de l’urbanisme introduit par l’article 192 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (aussi appelée loi Climat et Résilience) définit le processus d’artificialisation des sols et détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre ce phénomène dans les documents de planification et d’urbanisme.
Article L101-2-1
du Code de l’urbanisme
L'atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l'article L. 101-2
résulte de l'équilibre entre : 1° La maîtrise de l'étalement
urbain ; 2° Le renouvellement urbain ; 3° L'optimisation de la densité
des espaces urbanisés ; 4° La qualité urbaine ; 5° La préservation et la
restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; 6° La protection des sols des
espaces naturels, agricoles et forestiers ; 7° La renaturation des sols
artificialisés.
L'artificialisation est définie
comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques
d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et
climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son
usage. La renaturation d'un sol, ou
désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de
restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour
effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. L'artificialisation nette des
sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation
des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés. Au sein des documents de
planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des
objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces
objectifs sont fixés et évalués en considérant comme : a) Artificialisée une surface
dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement,
soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ; b) Non artificialisée une
surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant
un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article. Il établit notamment
une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation
des sols doit être appréciée dans les documents de planification et
d'urbanisme. |
Le décret précise ainsi que seules les surfaces
terrestres sont concernés par le suivi de l’artificialisation des sols.
Il prévoit que toutes les surfaces couvertes par
le document de planification ou d’urbanisme sont classées comme artificialisées
ou non artificialisées selon les catégories d’une nomenclature annexée au
décret. Ces surfaces sont appréciées compte tenu de l’occupation des sols
observée qui résulte à la fois de leur couverture mais également de leur usage.
Cette appréciation est réalisée en fonction des seuils de référence.
Le décret n°2022-763 du 29 avril 2022 ajoute ainsi l’article R.101-1 au Code de l’urbanisme :
Article R101-1 du
Code de l’Urbanisme
I.- Les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols fixés
dans les documents de planification et d'urbanisme portent sur les surfaces
terrestres jusqu'à la limite haute du rivage de la mer.
II.- Les surfaces sont
classées dans les catégories de la nomenclature annexée au présent article.
Le classement est effectué selon l'occupation effective du sol observée, et
non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification
et d'urbanisme.
L'occupation effective est
mesurée à l'échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de
seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme
selon les standards du Conseil national de l'information géographique.
Le solde entre les surfaces
artificialisées et les surfaces désartificialisées est évalué au regard des
catégories indiquées dans la nomenclature.
III.- Au sens de l'article L.
101-2-1 et du présent article, les documents de planification
régionale sont :
1° Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires mentionné à
l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ; 2° Le plan d'aménagement et développement durable de Corse mentionné à l'article L. 4424-9 du code général des
collectivités territoriales ; 3° Le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des
collectivités territoriales ; 4° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article L. 123-1 du présent code. |
Au décret est ajouté une annexe permettant de
fixer la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le
suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme.
CATEGORIES DE SURFACES |
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SURFACES
ARTIFICIALISEES |
1° Surfaces dont les sols sont
imperméabilisés en raison du bâti (construction, aménagements, ouvrages ou installations) |
2° Surfaces dont les sols sont
imperméabilisés en raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné,
couvert de pavés ou de dalles). |
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3° Surfaces partiellement ou
totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou
recouverts de matériaux minéraux. |
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4° Surfaces partiellement ou
totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites
(couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non
minéraux). |
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5° Surfaces à usage
résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures
notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une
végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en
état d'abandon. |
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SURFACES NON
ARTIFICIALISEES |
6° Surfaces naturelles qui sont
soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y
compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation)
soit couvertes en permanence d'eau, de neige ou de glace. |
7° Surfaces à usage de
cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche,
aquaculture, saliculture). |
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8° Surfaces naturelles ou végétalisées
constituant un habitat naturel, qui n'entrent pas dans les catégories 5°, 6°
et 7°. |