Limitation du recours contre les autorisations d'urbanisme
(dernière mise à jour le 12/04/2022)
Présentation de la situation
L’un des problèmes récurrents auxquels font face les communes support de stations est bien la multiplication des recours contre les projets urbanistiques sur leur territoire, se confrontant souvent à des oppositions sur le plan du développement durable de part d’associations toujours plus nombreuses. Pour éviter que ces recours légitimes ne deviennent abusifs, la loi et la jurisprudence du Conseil constitutionnel
Que dit la loi ?
Article L600-1-1
du Code de l’Urbanisme Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à
l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de
l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en
mairie de la demande du pétitionnaire. |
La rédaction de cet article bien spécifique du droit de l’urbanisme est un héritage de la loi ELAN du 23 novembre 2018. La précédente rédaction de cet article avait déjà reçu l’approbation du Conseil Constitutionnel dans un arrêt du 17 juin 2011, n°2011-138 QPC Association Vivraviry.
Alors que la première version de ce texte disposait que le recours d’une association est irrecevable si les statuts de celle-ci n’ont pas été déposés avant l’affiche en mairie de la demande du pétitionnaire, désormais cette limitation des recours des associations envers les autorisations d’urbanisme est renforcée : il est nécessaire que l’association ait déposé ses statuts en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. La raison est très simple : il s’agit d’éviter la création d’associations à seul but de former un recours contre une autorisation d’urbanisme.
C’est sur cette version de l’article L.600-1-1
du Code de l’Urbanisme que le Conseil Constitutionnel a dû se prononcer, saisi
par une Question prioritaire de constitutionnalité.
Jurisprudence en lien
Conseil Constitutionnel, 1er avril 2022, Association La Sphinx, n°2022-986 QPC
Le Conseil constitutionnel reconnaît que « le législateur a souhaité que les
associations qui se créent aux seules fins de s’opposer à une décision
individuelle d’occupation ou d’utilisation des sols ne puissant la contester.
Il a ainsi entendu limiter les risques particuliers d’incertitude juridique qui
pèsent sur ces décisions d’urbanisme et prévenir les recours abusifs et
dilatoires ».
Ainsi, cet article ne porte pas atteinte de
manière disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif en ce
que « cette restriction est limitée
aux décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des
sols. »