Décret n°2022-422 du 25 mars 2022
(dernière mise à jour le 11/04/2022)
Présentation de la situation
Le décret n°2022-422 du 25 mars 2022 met à jour
le droit français en intégrant une clause filet afin de mettre le dispositif
français en conformité avec le droit de l’Union Européenne, comme le précise l’arrêt
du Conseil d’Etat du 15 avril 2021 n°425424, Association France Nature
Environnement.
Que dit le décret ?
Le décret n°2022-422 du 25 mars 2022 apporte une
nouveauté au droit de l’environnement par l’introduction d’une clause filet :
en effet, le décret permet désormais de
soumettre à évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des
incidences notables sur l’environnement mais également sur la santé humaine, en
deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du Code de l’environnement.
Est ainsi créé l’article R.122-2-1 du Code de l’environnement, qui prévoie que l’autorité compétente soumettra à l’examen au cas par cas tout projet situé en deçà des seuils en vigueur, lorsque « ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R.122-3-1 »
Article R122-2-1
du Code de l’environnement
I. - L'autorité
compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1
tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des
seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première
saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une
déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des
critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.
II. - L'autorité
compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration déposée
relative au projet informe le maître d'ouvrage de sa décision motivée de
soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à
compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître
d'ouvrage saisit l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les
conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1.
III. - Le maître d'ouvrage peut, de sa propre initiative,
saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dans les conditions
prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des
seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2. |
A cet effet, le Conseil d’Etat avait déjà
insisté sur l’importance du critère de la localisation du projet posé par la
directive du 13 décembre 2011 mais absent de la grille française.
L’autorité dispose alors d’un délai de 15 jours
pour informer de sa décision le maître d’ouvrage. Ce dernier peut ensuite
saisir l’autorité chargé de l’examen au cas par cas.
Cette procédure sera également applicable à trois autres types d’actes :
- Les demandes d’autorisations spéciales prévues par les articles L.341-7 et L.341-10 du Code portant sur les monuments naturels
- Les opérations de défrichement forestier
-
Les demandes de concession d’utilisation
du domaine public maritime autre que le domaine portuaire
Jurisprudence en lien
CE, 15 avril 2021, req. N°425424, Association France nature environnement
Le Conseil d’Etat a donné raison à l’Association
France nature environnement par cet arrêt, en enjoignant le Premier Ministre de
réviser sous 9 mois la nomenclature des projets soumis à évaluation
environnementale. Cette nomenclature ne doit plus être fondé sur le seul
critère de la dimension pour dispenser un tel projet de toute étude d’impact,
alors même qu’il peut avoir une incidence notable sur l’environnement. Cet
arrêt exige la création d’une clause filet.