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DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
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Décret n°2022-422 du 25 mars 2022

Article publié le 11/04/2022
(dernière mise à jour le 11/04/2022)
Description :
Autorisation environnementale - Clause filet

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Présentation de la situation

Le décret n°2022-422 du 25 mars 2022 met à jour le droit français en intégrant une clause filet afin de mettre le dispositif français en conformité avec le droit de l’Union Européenne, comme le précise l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 2021 n°425424, Association France Nature Environnement.

Que dit le décret ?

Le décret n°2022-422 du 25 mars 2022 apporte une nouveauté au droit de l’environnement par l’introduction d’une clause filet : en effet, le décret permet désormais de soumettre à évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement mais également sur la santé humaine, en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du Code de l’environnement.

Est ainsi créé l’article R.122-2-1 du Code de l’environnement, qui prévoie que l’autorité compétente soumettra à l’examen au cas par cas tout projet situé en deçà des seuils en vigueur, lorsque « ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R.122-3-1 »

Article R122-2-1 du Code de l’environnement

 

I. - L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.

 

II. - L'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d'ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d'ouvrage saisit l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1.

 

III. - Le maître d'ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2.

 

A cet effet, le Conseil d’Etat avait déjà insisté sur l’importance du critère de la localisation du projet posé par la directive du 13 décembre 2011 mais absent de la grille française.

L’autorité dispose alors d’un délai de 15 jours pour informer de sa décision le maître d’ouvrage. Ce dernier peut ensuite saisir l’autorité chargé de l’examen au cas par cas.

Cette procédure sera également applicable à trois autres types d’actes :

-        Les demandes d’autorisations spéciales prévues par les articles L.341-7 et L.341-10 du Code portant sur les monuments naturels

-        Les opérations de défrichement forestier

-        Les demandes de concession d’utilisation du domaine public maritime autre que le domaine portuaire

Jurisprudence en lien

CE, 15 avril 2021, req. N°425424, Association France nature environnement

Le Conseil d’Etat a donné raison à l’Association France nature environnement par cet arrêt, en enjoignant le Premier Ministre de réviser sous 9 mois la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale. Cette nomenclature ne doit plus être fondé sur le seul critère de la dimension pour dispenser un tel projet de toute étude d’impact, alors même qu’il peut avoir une incidence notable sur l’environnement. Cet arrêt exige la création d’une clause filet.