Le domaine public routier communal
(dernière mise à jour le 08/02/2022)
Présentation de la situation
Le maire possède l’autorité de police spéciale de
la circulation et du stationnement par défaut, selon l’article L.411-1 du Code
de la route. Il est d’ailleurs précisé dans l’article L.2213-1 du CGCT que le maire exerce la police de la circulation
sur l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation
publique à l’intérieur des agglomérations et, à l’extérieur des agglomérations,
sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier
intercommunal (sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat
dans le département sur les routes à grande circulation).
Le droit relatif au domaine public routier présente des spécificités : l’autorisation d’occupation et son retrait, et la sanction.
Définition du domaine public routier communal
Article L.2111-14 du Code général de la propriété des
personnes publiques « Le domaine public routier comprend l’ensemble des
biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L.1 et
affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies
ferrées » Article L.141-1 du Code de la voirie routière « les voies qui font partie du domaine public routier
communal sont dénommées voies communales » |
Malgré ces définitions légales, la jurisprudence
a dû préciser et délimiter les contours de la notion de voirie. Ainsi, le juge
administratif considère qu’au-delà de la chaussée, sont réputés appartenir au domaine public routier les ouvrages implantés
sur le domaine public routier qui présentent un lien de dépendance fonctionnelle
avec la voie, ou en sont l’accessoire. Il faut ainsi que ces ouvrages
soient nécessaires à la voie pour qu’ils soient considérés comme faisant partie
du domaine public routier, ce qui exclue les lignes électriques, les câbles
téléphoniques ou encore les canalisations d’eau, de gaz et d’électricité.
Bien que le propriétaire des voies communales soit en principe la commune,
les transferts de compétence en matière de voirie à une structure
intercommunale peuvent changer la donne. Bien que le
principe soit celui d’une simple mise à disposition, les métropoles et les
communautés urbaines se voient transférer dans leur patrimoine la voirie et les
dépendances (articles L.5217-5 et L.5215-28 du CGCT). La voirie intercommunale
n’est cependant pas une nouvelle catégorie de voirie publique, et relève du
régime juridique applicable à la voirie communale.
L’autorisation d’occupation du domaine public routier communal
L’utilisation, l’occupation ou l’empiètement du domaine public routier communal par des tiers est en principe interdit, sauf autorisation administrative unilatérale expresse.
Article L.113-2 du Code de la voirie routière « En dehors des cas prévus aux articles L.113-3 à
L.113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la
sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que
si elle a fait l’objet soit d’une permission de voirie dans le cas où elle
donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas.
Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. » |
Lorsqu’un dispositif fixe est installé sur le domaine public, avec
scellement au sol ou incorporation dans le sous-sol, une permission de voirie
devra donc être demandée. Ce sera ainsi le cas pour la
création sur un trottoir d’un bateau d’accès à une propriété privée, la pose de
canalisations et autres réseaux souterrains, l’installation de clôtures par
exemple. Le propriétaire ou gestionnaire de la voirie communale délivre les
permissions de voirie au titre de son pouvoir de police de la conservation.
Un permis de stationnement devra être sollicité dans le cas d’une
occupation du domaine public routier sans emprise au sol, par exemple dans le cadre de travaux pour déposer des matériaux sur le
domaine public ou pour y stationner des véhicules ou engins.
L’autorité de police spéciale de la circulation
et du stationnement délivre les permis de stationnement sur la voie publique,
moyennant le paiement de droits et seulement si cette autorisation n’entraîne
pas de gêne pour la circulation et la liberté du commerce.
L’autorisation d’occupation du domaine public routier communal est délivrée à titre précaire et révocable. Ainsi, l’autorité de police spéciale peut parfaitement retirer cette autorisation avant l’expiration du délai prévu par l’autorité l’ayant délivrée à la condition de pouvoir justifier ce retrait anticipé par un motif légitime ou par un motif d’intérêt général.
Les sanctions pour les atteintes au domaine public routier communal
Le maire peut ainsi retirer l’autorisation d’occupation du domaine public routier communal en cas de non respect des conditions de cette occupation ou pour avoir dépassé les limites de l’autorisation. Le maire possède également le pouvoir de « réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voix » (article L.2212-2 CGCT). Il peut prendre des mesures par arrêté pour mettre fin à une atteinte ou un empiètement sur la voie publique (CE, 17 janvier 2011, req. N°312310). Tout manquement à cet arrêté municipal peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500€.
Pénalement, les atteintes au domaine public routier constituent des contraventions de voirie routière. Sont susceptibles d’être poursuivis pour contraventions de voirie routière ceux qui auront « empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances », auront « sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ».
La contestation des atteintes à la voirie doit faire l’objet d’un procès-verbal qui pourra être établi par un agent de police municipale, un garde-champêtre communal ou un garde particulier assermenté (article L.116-2 du Code de la voirie routière)
En termes de sanction, le tribunal de police peut infliger au contrevenant une amende, selon le taux applicable aux contraventions de 5ème classe (1500€ maximum, pouvant être porté à 3000€ en cas de récidive, selon l’article 131-13, 5° du Code pénal).