Permis de démolir en site remarquable
(dernière mise à jour le 04/08/2021)
Présentation de la situation
Dans un arrêt du 30 décembre 2020 (requête n° 434818), le
Conseil d’Etat a considéré que la CAA avait commis une erreur de droit sur le
moyen tiré du défaut d’autorisation de la démolition induite par la
construction, et a apporté des précisions sur le cas d’un permis de construire
impliquant une démolition de l’existant dans un secteur sauvegardé et en
bordure d’un espace boisé classé.
Apports de l’arrêt
En l’espèce, un maire un délivré un permis de
construire en vue de la construction d’un immeuble collectif de 22 logements en
secteur sauvegardé de la commune, et en bordure d’un espace boisé classé, à une
société. Un recours de la part d’un particulier s’est levé contre ce permis,
mais le Tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel ont rejeté
ce recours. Le Conseil d’Etat corrige cette situation.
Le Conseil d’Etat éclaircit l’état actuel du
droit et vient préciser les situations suivantes :
-
Si les travaux de démolition portent sur une construction située dans le périmètre d’un
secteur sauvegardé, devenu site patrimonial remarquable : un permis de démolir est requis.
-
Si un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition
totale ou partielle d’une construction soumise au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit :
o
soit être accompagnée de la justification du dépôt de la
demande de permis de démolir,
o
soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction.
-
Si le permis de construire et le
permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une
instruction commune, ils constituent des actes
distincts ayant des effets propres
-
La décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que
si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend
solliciter cette autorisation.