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DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
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Précision sur la compétence Assainissement des eaux usées

Article publié le 28/06/2021
(dernière mise à jour le 28/06/2021)
Description :
transfert de compétence - compétence - eau - assainissement - assainissement des eaux usées - gestion des eaux pluviales - service public

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Présentation de la situation

La loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences Eau et Assainissement des communes aux établissements publics de coopération intercommunale type communauté de commune fait du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, comme on peut l’entendre au sens de l’article L.2226-1 du Code général des collectivités territoriales, une compétence distincte de la compétence « Assainissement des eaux usées ». 

 

Article L2226-1 du Code général des collectivités territoriales

 

La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

 

Eclaircissement de la situation

La loi du 3 aout 2018 a permis le transfert de la compétence Eau et Assainissement aux communautés de communes. Néanmoins, le service public d’assainissement est qualité de service public industriel et commercial, SPIC, là où la gestion des eaux pluviales urbaines est un service public administratif, qui ne peut ainsi être financé que par une redevance, restant ainsi à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l’exercice.

Le financement de ce service fait l’objet d’une participation forfaitaire du budget général en investissement et en fonctionnement versé au budget annexe de l’assainissement suivant les recommandations toujours en vigueur de la circulaire du 12 décembre 1978 relative aux modalités d’application du décret n°67-945 du 24 octobre 1967 concernant l’institution, le recouvrement et l’affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration.

La circulaire en question suggère, en cas de réseaux totalement séparatifs, une participation financière au titre de la gestion des eaux pluviales n’excédant pas 10% des charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus.

 

 

POINT A RETENIR : La compétence Assainissement des eaux usées est distincte des compétences Eau et Assainissements, la gestion des eaux pluviales urbaines étant un SPA financé par une redevance. Elle n’est donc pas concerné par le transfert automatique des compétences Eau et Assainissement aux intercommunalités.