Domaine public et domaine privé
(dernière mise à jour le 02/09/2020)
Présentation de la situation
Les
collectivités territoriales possèdent deux types de domaine selon le Code
général de la propriété de la personne publique, à savoir le domaine public et
le domaine privé. La distinction entre ces deux domaines est importante car
elle permet de déterminer quel corpus de droit s’applique, soit les règles de
droit privé soit les règles du droit public, et surtout, en cas de litige,
devant quelle juridiction le conflit peut être porté.
Il faut savoir que le domaine public est défini clairement dans le CG3P là où le domaine privé ne bénéficie que d’une définition négative.
La distinction entre le domaine public et privé de la commune
La Code général de
la propriété de la personne publique distingue le domaine public de la
collectivité de son domaine privé.
Le domaine privé de
la collectivité est défini a contrario, c’est-à-dire par une définition
négative du domaine public ; articles L. 2211-1 du CG3P. Ce qui n’est pas
du domaine public est donc forcément du domaine privé.
Article L2211-1
du CG3P Font partie du
domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1,
qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du
titre Ier du livre Ier. |
La différence de
domanialité est importante car le domaine public dépend du droit public là où
le domaine privé répond aux règles du droit privé.
Il convient donc de préciser le domaine public de la collectivité. Ce domaine répond à certaines caractéristiques :
- Le bien doit appartenir à une personne publique : en effet, seules les personnes publiques, dont les communes et les EPCI, peuvent avoir un domaine public. Un bien possédé par une personne privée ne peut donc jamais relever du domaine public. La propriété publique doit être exclusive, ce qui interdit la domanialité publique des biens en copropriété. (CE, 11 février 1994, Cie d’assurance Préservatrice Foncière et article L. 2111-1 du CG3P)
- Le bien doit être affecté à l’usage direct du public, ou à un service public, c’est-à-dire faire l’objet d’une utilisation collective ouverte à tous ou être nécessaire au fonctionnement d’un service public.
-
Le bien doit faire l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des
missions du service public
On trouve ainsi
dans le domaine public de la collectivité la voirie communale ou
départementale, les églises, les cimetières, mais aussi les locaux ouverts au
public ou aux usagers du service public comme les mairies, stades, écoles,
collèges ou lycées.
Bien que la loi ne définisse que le domaine public de la collectivité, elle prévoit également le classement de certains biens dans le domaine privé des collectivités locales, à savoir notamment, selon les articles L. 2211-1 et L. 2212-1 du CG3P :
- Les chemins ruraux
- Les bois et forêts relevant du régime forestier,
- Les réserves foncières,
- Les immeubles de bureaux (sauf ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public.
Le régime de la domanialité public étant plus protecteur que celui de la domanialité privée, on assiste parfois à des extensions de la domanialité publique, que ce soit dans le temps (c’est-à-dire par anticipation pour des aménagements spéciaux sont prévus de manière certaine) mais aussi dans l’espace. Pour ce dernier cas, on parle de la théorie de l’accessoire. Font en effet partie du domaine public les accessoires indissociables du domaine public. Cette théorie s’applique par exemple pour les immeubles de bureau qui forment un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public.
Les traits propres à chaque domaine
Le domaine public est caractérisé par trois qualificatifs. Il est :
- Inaliénable : entraîne l’impossibilité de céder les biens du domaine public. On ne peut vendre un bien du domaine public, il faut d’abord que l’organe délibérant décide la sortie du bien du domaine public vers le domaine privé.
- Imprescriptible : même si le bien n’est pas utilisé par l’administration ou s’il est utilisé par un tiers, il garde sa qualité publique dans le temps. Il ne tombe pas dans le domaine privé par non-usage.
- Insaisissable : les biens d’une personne publique ne peuvent pas faire l’objet de voies d’exécution forcée du droit privé à leur encontre, notamment d’une saisie immobilière par le juge judiciaire.
Même si les biens appartenant au domaine privé de la
collectivité sont soumis aux règles du droit privé, ils sont également
insaisissables.
L’utilisation du
domaine public de la collectivité nécessite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, donnant
lieu à perception des droits par la collectivité ce qui peut constituer une
source de revenue : on peut notamment penser aux concessions dans les
cimetières ou les AOT sur la voie publique pour les marchés et les caravanes de
restauration ambulante (food truck, friteries, pizzerias…).
Le passage du domaine public au domaine privé nécessite une
délibération de l’organe délibérant.
Le passage du domaine privé au domaine public se fait par l’affectation du bien à un usage public ou à une mission de service public nécessitant un aménagement spécial, afin de correspondre à la définition qu’en fait la loi. Il n’est donc pas nécessaire d’officialiser ce transfert par une délibération.
Le bien public au cœur du bail emphytéotique
Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire
l’objet d’un bail emphytéotique (article L.451-1 du Code rural et de la pêche
maritime) en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant
de sa compétence ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un
édifice du culte ouvert au public. On parle alors de bail emphytéotique
administratif.
Mais un tel bail ne peut plus, depuis l’ordonnance du 25 juillet 2015,
applicable depuis le 1er janvier 2019, avoir pour objet l’exécution
de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la
gestion d’une mission de service public avec une contrepartie économique
constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les
besoins d'un acheteur ou d'une autorité concédante soumis au code de la
commande publique. (Article L.1311-2 du CGCT)