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Projet de loi de finances rectificative 3

Article publié le 29/06/2020
(dernière mise à jour le 29/06/2020)
Description :
Cette fiche résume les principales mesures du PLFR 3 à direction des collectivités territoriales.

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Article 3 : Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire

Dégrèvement possibles des 2/3 du montant de la cotisation foncière des entreprises par les communes et EPCI par délibération prise jusqu’au 31 juillet 2020 (sur la part revenant à chaque commune ou EPCI à fiscalité propre)

 

Ce dégrèvement s’applique aux entreprises du tourisme, de la restauration, de l’hôtellerie, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectées par la crise sanitaire et dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 150 millions d’euros.

 

Ne s’applique pas sur certaines taxes : taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île de France, les taxes spéciales d’équipement additionnelles à la CFE, et les contributions fiscalisées additionnelles.

 

Applicable aux :

  • Entreprises non en difficulté au 31 décembre 2019, mais le dégrèvement ne peut dépasser un plafond tel que le total des aides perçues par l’entreprise n’excède 800 000€
  • Entreprises en difficulté au 31 décembre 2019

 

Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 est pris en charge par l’État à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l’article 1641 du même code est entièrement prise en charge par l’État.

 

Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre s’impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales et est affecté au budget général de l’État.

Article 5 : Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

Dotation prélevée sur les recettes de l’Etat pour les communes et EPCI à fiscalité propres confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales

 

Pour les communes et les EPCI, la dotation est égale à la différence, si positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020. Pour ce calcul sont exclues les pertes de recettes issues d’une mesure d’exonération ou une baisse de taux.

 

Cette dotation est notifiée par arrêté ministériel.

 

Un acompte est versé en 2020 sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et aux III subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

 

Non applicable aux établissements publics mentionnés à l’article L.2531-4 du code général des collectivités territoriales.

Article 7 : Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements dues à la crise sanitaire

Mécanisme d’avances remboursables en section de fonctionnement au profit des départements et autres collectivités bénéficiaires des droits de mutation à titre onéreux DTMO au titre des articles 1594A et 1595 du CGI, du fait d’une situation financière rendant difficile l’absorption de la perte de recettes au titre des DTMO en 2020, à cause de la situation sanitaire.

Premier versement en 2020 et ajustement en 2021, remboursement en 2021 puis 2022, à travers un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locale.

Article 17 : Exonération facultative des taxes de séjour en 2020

Possibilité d’exonération temporaire de la taxe de séjour pour les communes et EPCI par une délibération prise entre le 10 juin et le 31 juillet 2020.

 

Pour la taxe de séjour au forfait payée par les hébergeurs, exonération totale possible pour les communes et EPCI sur l’ensemble de l’année 2020. Possibilité de remboursement sur demande des sommes acquittés par les redevables en 2020 avant l’entrée en vigueur de la mesure. Exonération en 2020 pour les hébergeurs de l’obligation de déclaration annuelle prévue par le régime de taxation forfaitaire.

 

Pour la taxe de séjour au réel, payée par les touristes :  exonération possible totale du 6 juillet au 31 décembre 2020. Remboursement possible sur demande des sommes déjà acquittées pour des nuitées réalisées postérieurement à cette date.




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