Les études d'impact
(dernière mise à jour le 20/02/2020)
Présentation de la situation
L’usage du terme d’étude d’impact peut causer de nombreux quiproquos quant à la terminologie employée. En effet, bien que l’exigence d’une étude d’impact soit apparue en droit interne dès 1976 comme préalable à l’autorisation de certains travaux, ouvrages ou aménagements, le dispositif a été repris par la suite par le droit communautaire et a fait l’objet de très nombreuses réformes.
En droit interne, il est d’usage d’utiliser le terme d’étude d’impact pour désigner l’analyse des conséquences environnementales des travaux, ouvrages et aménagements et d’évaluation des incidences pour l’analyse des conséquences environnementales des plans, schémas programmes et autres documents de planification ayant une incidence notable sur l’environnement.
Pourtant, et il est important de le souligner, le terme d’étude d’impact pris dans ce sens a été modifié par l’ordonnance du 3 août 2016 par le terme d’évaluation environnementale dans un certain nombre d’articles du Code de l’Environnement et du Code de l’Urbanisme.
Désormais, lorsque le terme études d’impact est utilisé, il « désigne le rapport environnemental, le terme « évaluation environnementale » correspondant au processus complet d’autorisation du projet. » (Droit de l’environnement, Marianne Moliner-Dubost, 2019, Cours Dalloz).
Législation actuelle
Le contenu de l’étude d’impact est décrit plus
spécifiquement dans le Code
de l’Environnement, aux articles L.122-3 et R.122-5 :
Article L122-3 du Code de l’Environnement
I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. II. - Il fixe notamment : 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale ; 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum : a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; b) Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ; c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ; e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c. L'étude d'impact expose également, pour les infrastructures de transport, une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact ; 4° Les modalités de saisine de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du V de l'article L.tude 122-1 et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis sont émis et rendus publics ; 5° Le contenu de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-2 ; 6° Les modalités de la publication par voie électronique de l'étude d'impact par le maître d'ouvrage, prévue au VI de l'article L. 122-1 ; 7° Les modalités et le contenu de la décision d'examen au cas par cas prise en application du IV de l'article L. 122-1 ; 8° Les modalités des procédures d'autorisation prévues au II de l'article L. 122-1-1 ; 9° Les modalités d'application des exemptions prévues au I
de l'article L. 122-3-4. |
L’étude d’impact doit ainsi contenir les éléments suivants, décrits avec précision dans l’article R.122-5 du Code de l’Environnement :
- Un résumé non technique de l’étude
- Une description du projet
- Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement : le scénario de référence, et de l’évolution de ces aspects en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet
- Une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet
- Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement
- Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultat de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné
- Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, et une indication des principales raisons du choix effectué
- Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour éviter, réduire ou compenser (ERC) les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, avec une estimation des dépenses correspondantes
- Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées
- Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement
- Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation
- Pour les ICPE et installations nucléaires de bases, des éléments supplémentaires sont requis pour certains projets particuliers, notamment les infrastructures de transport.
Le maître d’ouvrage a la possibilité de demander à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact (Code de l’Environnement, article L.122-1-2 et R.122-4). Le maître d’ouvrage peut également demander à l’autorité compétente d’organiser une réunion avec les parties prenantes locales intéressées par le projet envisagé afin que chacune puisse faire part de ses observations sur ses incidences potentielles.
Ces dispositions sont permises vu la complexité que peut revêtir la constitution d’un dossier d’étude d’impact, afin que le maître d’ouvrage ait conscience par avance des difficultés qu’il va rencontrer dans sa démarche. Ces mêmes dispositions lui permettent aussi de prendre en considération les autres projets connus avec lesquels les impacts d’un projet sont susceptibles de se cumuler : CE, 3 septembre 2009, Commune Nort-sur-Erdre, n°309162, au recueil.
Ces précisions apportées en amont n’empêchent pas l’autorité compétente de faire compléter le dossier de demande d’autorisation ou d’approbation le moment venu. Cet avis ne préjuge pas non plus de la décision qui sera prise à l’issue de la procédure d’instruction.